(le regard « Justice »)

Introduction : Le cas particulier des abus sexuels

Les abus sexuels subis par les enfants est un cas particuliers parmi l’ensemble des maltraitances qu’ils peuvent subir.
Mes observations faites sur ce cas particulier, s’appliquent donc plus globalement à la maltraitance en général et à toutes ses formes (les violences physiques, les abus sexuels, les négligences lourdes et les violences psychologiques).
Définition de l’abus sexuel :
selon Albret CRIVILLE : « est abus sexuel, toute intrusion de l’adulte dans la sexualité de l’enfant, qu’elle soit brutale ou sans violence, ou avec la visée d’une éducation libre de tous tabous encombrants, par des actes ou des paroles qui lui véhiculent et imposent une sexualité d’adulte ».
selon le code pénal (article 222-22) :  « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Pour parler concrètement de chiffres, l’évolution des cas d’enfants maltraités diminue globalement très légèrement (19.000 en 1998, 18.500 en 2002) (en 1998 83.000 signalements, 86.000 en 2002).
Au contraire, on constate une augmentation des abus sexuels (5.000 en 1998, 5.900 en 2002).
Si cette augmentation est probablement en partie liée au fait que ces mauvais traitements sont mieux repérés et révélés aujourd’hui, ils sont devenus la première des formes de maltraitance subies par les enfants.

I - les signes d’alarme « cet enfant est-il victime de maltraitance sexuelle ? »

L’abus sexuel se rencontre dans tous les milieux et à tous les âges.
* les signes d’alarmes du côté des enfants :
Les signes d’alarmes les plus spécifiques, mis en évidence, dépendent de l’âge de l’enfant :
chez l’enfant en bas âge :
- une connaissance prématurée des faits de la sexualité (comportement/vocabulaire)
- refus d’aller aux toilettes
- agression sexuelle d’autres enfants dans une collectivité
- refus de la toilette intime
- jeux sexuels avec les poupées
- masturbation compulsive ...
- des signes moins spécifiques tels que des douleurs abdominales, repli sur soi, difficultés d’endormissement ... , prennent leur valeur par leur association aux autres signes.
chez l’enfant plus grand et l’adolescent :
- troubles du comportement
- fugues
- désir d’aller coucher chez un tiers
- excitation ou inhibition inhabituelle devant le sexe opposé
- tentative de suicide ...

A tous les âges ont doit tenir compte de la parole de l’enfant. Même s’il existe parfois des affabulations, il faut donner une grande importance à cette parole.

L’entretien avec l’enfant est difficile : il faut éviter les questions directes mais préférer l’utilisation du dessin, d’une poupée et expliquer à l’enfant qu’il n’est pas possible de garder le silence et lui expliquer ce qui va se passer. L’enfant devra subir une expertise médicale, qui devra être préparée psychologiquement et qui sera confiée à un médecin expérimenté et spécialisé.

* les signes d’alarmes du côté des parents :

Ce sont les signes de déstructuration familiale tels que :
- désintérêt pour la scolarité de l’enfant
- isolement ou absence d’amis de la part des parents
- trop grande liberté ou claustration de l’enfant
- absence des parents, irresponsabilité
- insouciance ou châtiments excessifs ...
Plus particulièrement en cas d’abus sexuels :
- tentative de garder l’enfant à la maison
- comportements inadaptés à l’âge de l’enfant (des l’habillement/le choix des cadeaux/le
vocabulaire employé - précocité anormale d’éducation sexuelle
- partage du lit parental à un âge où ce n’est plus normal
- inexistence de la pudeur
- pratique à connotation sexuelle de la toilette de l’enfant
- jalousie anormale du parent par rapport à l’enfant et à son entourage ...

II - la conduite à tenir : «  que dois-je faire et qui dois-je prévenir en cas de doute ou de découverte de sévices sexuels subis par un enfant ?

Savoir s’il faut faire tout de suite un signalement peut être difficile. Les cas « limites » sont extrêmement nombreux.
Le professionnel de l’enfant doit, avant de prendre sa décision, prendre conseil, même officieusement, de toute personne qu’il sait compétente, de ses supérieurs hiérarchiques, de professionnels de santé, mettre en œuvre un travail d’équipe. Qu’il y ait ou non signalement, il y aura un travail à effectuer avec les familles.
Le non professionnel devra lui se rapprocher de professionnels, du médecin traitant, des structures mises à sa disposition dans sa Commune et de tous les organismes de protection de l’enfance.

Toute personne et tout professionnel ayant un doute ou une certitude quant aux maltraitances subies par un enfant qui lui est confié, en dehors de son aide doit intervenir auprès :
* du numéro vert : ALLO Enfance Maltraitée 119 ou 0 800 05 41 41
* des services sociaux et départementaux :
La Loi du 10 juillet 1989 prévoit une signalisation centralisée au niveau départemental, pour une meilleure coordination de toutes les structures.
Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) 02 51 17 20 00
Protection Maternelle Infantile (P.M.I.)
Centre médico social (D.I.S.S.) (celui du Pellerin 02 40 04 54 35 )
Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales (D.D.I.S.S.)
Conseil Général de Loire-Atlantique : enfance maltraitée (Mme ALBERTO, inspecteur) / enfance en danger (Mme NORMAND, inspecteur) 02 51 17 22 23
* des structures judiciaires :
Il est nécessaire de faire appel à la structure judiciaire en cas d’urgence et de la perception d’un danger immédiat (refus d’hospitalisation/exigence de sortie de l’hôpital), lorsqu’après évaluation pluridisciplinaire (concertation médecin hospitalier/médecin P.M.I./inspecteur de l’A.S.E.), les fait sont suffisamment graves, le danger menaçant, lorsque la collaboration ou au moins l’acceptation des parents ne peut être obtenue (cas le plus fréquent), ou lorsque les faits sont suffisamment graves pour qu’une information soit transmise au Parquet des mineurs, lorsque l’aspect pénal ne peut être évité.
Le Parquet des Mineurs prévenu, le Juge des Enfants pourra s’auto-saisir et prendra des mesures telles que l’Assistance Educative en milieu ouvert (A.E.M.O.) ou le placement immédiat de l’enfant dans le milieu où il sera en sécurité. Il pourra aussi diligenter des mesures d’investigation.
Gendarmerie ou Commissariat de Police (Brigade des Mineurs) le plus proche
Parquet des Mineurs (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NANTES - Quai François Mitterrand - 44921 NANTES CEDEX 9 -  : 02 51 17 95 00
Juge des Enfants (même adresse que ci-dessus)
Juge d’Instruction (même adresse que ci-dessus)
* des structures bénévoles :
Enfance Majuscule ( Fédération Nationale créée en 1936, regroupant 48 Comités « Alexis DANAN » - 2, place Bir Hakeim 92100 BOULOGNE -  : 01 46 21 47 09 -  : 01 46 21 13 05) -
Comité « Alexis Danan » de Loire-Atlantique (42, rue des Hauts Pavés 44000 NANTES ) - Comité créé en 1952 par Monsieur Maurice PIGEON instituteur à St Pazanne) travail important sur la prévention et la sensibilisation à la maltraitance, tant auprès des professionnels que du public par l’édition de plaquettes « De l’enfant battu à l’enfant en souffrance et aux abus sexuels » + exposition itinérante destinée aux Mairies.
tous les autres Associations de protection de l’enfance et de l’adolescence

Conclusion : La question du Secret Professionnel: « ai-je le droit de révéler des faits appris sous le sceau de la confidentialité ? »

Le Code Pénal impose le Secret Professionnel à tous ceux qui sont dépositaires d’un secret (médecins/travailleurs sociaux /paramédicaux /psychologues /secrétaires /avocat /Juge/greffier/ministre des cultes/notaires...).

La Loi est répressive et punit ceux qui auraient violé ce secret (article 226-13 du code pénal) d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende.

Cependant, le législateur est bien conscient que le secret ne peut empêcher des crimes et délits et faire en sorte qu’il ne puisse être porté secours à un enfant en danger.

En conséquence, l’article 226-14 du code pénal prévoit que le secret professionnel n’est pas applicable « à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des privations ou sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises ».

Non seulement le secret professionnel peut être levé mais il y a obligation de révéler certains faits. Ainsi, l’article 434-3 du Code Pénal rend punissable l’absence de signalement, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements (les atteintes sexuelles constituent des mauvais traitements) ou privations infligées à un mineur de mois de 15 ans (cette infraction de non dénonciation est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000€ d’amende).

Documentation m’ayant aidé à préparer ce thème :
Code Pénal 2004 DALLOZ
Dossier de presse « Enfance Majuscule » Comité «Alexis DANAN » de Loire-Atlantique - « Au secours de l’enfant maltraité »